Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-2
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
§ 1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées par le présent Code et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
§ 2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
Avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi de directeur général, le conseil communal peut nommer immédiatement à cet emploi le directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes les conditions de nomination à l'emploi de directeur général.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 4, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 5, 072; En vigueur : 07-09-2018>
- (3)<DRW 2024-03-14/26, art. 4, 111; En vigueur : 01-07-2024>