Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-40
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 2. - Le [1 directeur financier]1
§ 1er. Le directeur financier est chargé :
1° d'effectuer les recettes de la commune.
En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.
Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit :
a) du montant spécial de chaque article du budget;
b) du crédit spécial ou du crédit provisoire;
c) du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4 :
3° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 30 000 euros hors T.V.A., à l'exception du projet de budget ou de modifications budgétaires, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
3° bis de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal, ou le cas échéant, du collège communal, portant sur l'acceptation des donations ou des legs à la commune, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier qui contient le projet et ses annexes explicatives éventuelles. Le présent point ne s'applique pas en cas d'application par le directeur financier de la délégation prévue à l'article L1222-10. ;
4° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire égale ou inférieure à 30 000 euros hors T.V.A., dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
5° d'effectuer le suivi financier du programme stratégique transversal.
Le délai de dix jours visé aux 3° à 4° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai de base de dix jours ouvrables visé aux 3° à 4°, peut être ramené à cinq jours ouvrables..
A défaut d'avis dans le délai requis, la procédure peut néanmoins se poursuivre. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional des contributions directes sur l'exécutoire du collège provincial qui convoque le directeur financier et l'entend préalablement s'il se présente.
Le Gouvernement est habilité à modifier, si les circonstances le justifient, les montants visés aux 3° à 4°.
§ 2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. A défaut, il est passé outre l'avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège communal son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d'action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.
§ 3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.
§ 4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment :
- un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
- une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
- une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;
- l'ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général.
§ 5. Pour l'accomplissement des missions visées au paragraphe 1er, 3° à 4°, le collège communal veille à garantir au directeur financier un accès complet à tous les éléments des dossiers soumis au collège communal et au conseil communal.
§ 6. Aux fins de bonne exécution du présent article, toute décision qui a une incidence financière est transmise au directeur financier.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 26, 040; En vigueur : 01-09-2013>
- (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 16, 072; En vigueur : 07-09-2018>
- (3)<DRW 2024-03-28/59, art. 26, 113; En vigueur : 01-09-2024>
- (4)<DRW 2026-03-26/06, art. 76, 123; En vigueur : 01-04-2026>