Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1141-9
TITRE IV. - Consultation populaire — CHAPITRE UNIQUE.
Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration communale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre la note motivée, visée à l'article L1141-2, alinéa 2, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.