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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1156-2

TITRE V. [1 Fusion volontaire de communes]1 — CHAPITRE VI. [1 Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le nombre de membres du conseil communal, du collège communal ainsi que les traitements des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune sont déterminés sur la base du nombre d'habitants de la nouvelle commune conformément à l'article L1121-3.

§ 2. Pour l'installation du conseil communal de la nouvelle commune :

1° les conseillers communaux élus sont, pour le bon ordre, informés au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation par le directeur général-coordinateur;

2° les conseillers nouvellement élus sont convoqués à la réunion d'installation par le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur.

§ 3. La réunion d'installation est présidée par le président sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur jusqu'à la prestation de serment du bourgmestre de la nouvelle commune. Si le bourgmestre sortant du conseil communal de la commune fusionnée du directeur généralcoordinateur ne peut pas présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège communal de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur, dans l'ordre de leur rang.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les communes fusionnées peuvent de manière concertée désigner un des autres présidents des conseils communaux des communes fusionnées pour présider la réunion d'installation.

§ 4. La maison communale de la commune fusionnée du directeur général-coordinateur fait office de maison communale de la nouvelle commune tant que le conseil communal n'a pas choisi d'autre bâtiment comme maison communale.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/79, art. 22, 085; En vigueur : 27-09-2019>