Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1215-13
TITRE 1er. - Le personnel communal — CHAPITRE V. - Régime disciplinaire
A partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.