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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1218-13

TITRE 1er. - Le personnel communal — Chapitre VIII. [1 De la Chambre de recours]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Lorsque la Chambre de recours est saisie d'un recours visé à l'article L1218-1, 2°, le greffe de la Chambre de recours, dans les deux jours de la réception du recours, en accuse réception et le notifie simultanément à l'autorité compétente en l'invitant à lui communiquer dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.

§ 2. A défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai de dix jours requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai de soixante jours commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.

§ 3. L'avis de la Chambre de recours est notifié à l'autorité compétente et au requérant.

§ 4. L'avis défavorable de la Chambre de recours oblige l'autorité compétente à procéder à une nouvelle évaluation.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par DRW 2013-04-18/19, art. 43, 040; En vigueur : 01-09-2013>
  • (2)<DRW 2018-07-19/28, art. 27, 072; En vigueur : 07-09-2018>