Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1232-9
Section 2. - [1 Lieux de sépulture]1 — Sous-section 2. - [1 Les concessions]1
Le conseil communal ou l'organe compétent de la régie communale autonome ou de l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions et de leur renouvellement.
Dans les cas visés à l'article L1232-8, § 3, alinéa 1er, et § 4, la rétribution qui peut être exigée par le gestionnaire public est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la période précédente.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2009-03-06/33, art. 3, 025; En vigueur : 01-02-2010>