Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1331-2
TITRE III. - Recettes — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget, en les spécifiant, toutes les recettes quelconques de la commune, ainsi que celles que la loi ou le décret lui attribue et les excédents des exercices antérieurs.