Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2222-1
CHAPITRE II. - Administration des biens de la province — Section 1re. - Contrats
§ 1er. Le conseil provincial accepte les donations faites par acte authentique et les legs au profit de la province.
§ 2. Le conseil provincial peut déléguer ses compétences visées au paragraphe 1er au collège provincial.
La délégation est limitée, au maximum, aux donations et legs sans charge ou condition et d'un montant, le cas échéant estimé, inférieur à 150 000 euros.
§ 3. Toute délégation octroyée par le conseil provincial prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil provincial de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée.
§ 4. Le Gouvernement peut, chaque fois que les circonstances le justifient, adapter le montant visé au paragraphe 2.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2024-03-28/59, art. 77, 113; En vigueur : 01-09-2024>