Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2224-4
CHAPITRE IV. - Responsabilité et actions judiciaires — Section 2. - Actions judiciaires
Le conseil provincial autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant, sans préjudice de ce qui est statué aux articles L2212-48 et L2224-5.