Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2231-3
CHAPITRE Ier. - Budget et comptes — Section 1re. - Dispositions générales
Le collège provincial désigne un ou plusieurs de ses membres aussi souvent qu'il le juge convenable, et au moins une fois par an, pour vérifier l'état des recettes et dépenses de la province.