Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L3161-4
CHAPITRE 1er. [1 Tutelle générale d'annulation]1 — Section 2. [1 Procédure ]1
Les actes des établissements visés à l'article L3111-1, § 1er, 7°, et financés au niveau communal portant sur les objets suivants sont transmis au gouverneur, accompagnés de leur pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption et ne peuvent pas être mis à exécution avant d'avoir ainsi été transmis :
1° pour ce qui concerne les actes relatifs aux marchés publics :
a. l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous :
Procédure restreinte/ Procédure concurrentielle avec Procédure négociée sans
négociation et Procédure négociée avec mise en publication préalable et
Procédure
concurrence préalable / Procédure négociée directe avec Procédure négociée sans
ouverte
publication préalable et Procédure négociée directe avec mise mise en concurrence
en concurrence préalable préalable
300.000 Travaux EUR 150.000 EUR H.T.V.A. 75.000 EUR H.T.V.A.
H.T.V.A.
250.000 Fournitures
EUR 75.000 EUR H.T.V.A. 40.000 EUR H.T.V.A. et services
H.T.V.A.
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent le montant initial du marché;
d. ...
e. l'attribution à un opérateur économique d'un marché public relatif à un prêt qu'il soit ou non lié à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers dont le montant de la rémunération totale du prestataire excède 250 000 euros H.T.V.A.;
f. l'attribution d'une mission de services d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. par le pouvoir adjudicateur à un autre pouvoir adjudicateur ou à une association de pouvoirs adjudicateurs, sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées;
g. l'attribution d'un marché public d'un montant excédant 75 000 euros H.T.V.A. passé avec une personne morale régie par le droit privé ou le droit public dans le cadre d'un contrôle in house au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;
h. ...
L'avis conforme de l'organe représentatif agréé est joint à la délibération portant sur l'attribution d'un marché public de travaux ayant pour objet des travaux aux édifices du culte.
2° les opérations immobilières d'achat, de vente, d'échange, de location de plus de neuf ans, la constitution d'hypothèques et de droits réels démembrés, lorsque le montant de l'acte excède 10.000 euros et ce quelle que soit la qualité du cocontractant;
3° pour ce qui concerne les actes relatifs aux dons et legs :
a) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs assortis de charges en ce compris les charges de fondation;
b) par dérogation aux dispositions de l'article L1221-2, les dons et legs sans charge ni charge de fondation mais dont le montant excède 10.000 euros;
4° la construction d'un immeuble à affecter à l'exercice du culte ou au logement du ministre du culte.
5° pour ce qui concerne les actes relatifs aux concessions :
a. l'attribution d'une concession de services ou de travaux dont la valeur estimée lors de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession excède 250 000 euros H.T.V.A.;
b. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux qui augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession;
c. la modification positive, compensée par les éventuelles modifications négatives approuvées concomitamment dans le même acte, apportée aux conditions de ces concessions de services et de travaux dont le montant cumulé aux montants des modifications positives successives augmente de minimum dix pour cent la valeur de la concession telle qu'estimée au moment de l'attribution conformément à la règlementation relative aux contrats de concession.
L'avis de l'organe représentatif agréé concerné est joint à l'acte dans les cas visés au 3° a) lorsque l'acte contient des charges de fondation et au 4°.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2014-03-13/24, art. 14, 050; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2018-10-04/03, art. 31, 075; En vigueur : 20-10-2018>
- (3)<DRW 2018-10-04/03, art. 31,a,c, 075; En vigueur : 01-02-2019>
- (4)<DRW 2022-10-06/18, art. 19, 101; En vigueur : 01-03-2023>