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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4122-2

CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - [1 Registre des électeurs]1 — Section 1re. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Etablissement du registre des électeurs]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Le registre des électeurs est établi par commune ou, le cas échéant, par section de commune, selon une numérotation continue. Le collège communal convoque au même centre de vote les personnes inscrites à la même adresse sur le registre de population.

Dans les communes dans lesquelles il est organisé des élections de secteur, le registre est constitué par la commune sur la base d'une répartition en fonction des secteurs.

§ 2. Dès que le registre est établi, le collège communal publie un avis à la fois aux valves communales et sur son site internet. L'avis mentionne les heures d'ouverture de l'administration communale et reproduit la procédure de réclamation et de recours prévue aux articles L4122-10 à L4122-12.

Dès que l'avis est publié, toute personne peut vérifier si elle-même, ou toute autre personne, figure ou est correctement mentionnée sur le registre. Toute personne qui s'estime indûment inscrite, omise ou rayée du registre des électeurs, ou pour laquelle le registre indique inexactement les mentions prescrites, peut introduire une réclamation devant le collège communal jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection, selon les modalités fixées par les articles L4122-10 et suivants.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2023-06-01/29, art. 35, 105; En vigueur : 14-09-2023>