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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4123-2

TITRE II. [1 - Le système électoral]1 — CHAPITRE III. - [1 Répartition des électeurs]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. Sur la base de la répartition des électeurs conformément à l'article L4123-1, le collège communal dresse un registre des électeurs par section de vote, appelé registre de scrutin. La finalité des registres de scrutin est de permettre aux membres des bureaux de vote de vérifier, d'une part, que seuls les électeurs votent, et d'autre part, qu'ils ne votent qu'une seule fois..

Le registre de scrutin mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la résidence principale, le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques et le numéro sous lequel l'électeur est inscrit au registre des électeurs.

Pour les électeurs admissibles en vertu de l'article 1erbis ou 1erter de la loi électorale communale du 4 août 1932, le registre de scrutin mentionne leur nationalité. En outre, les cases relatives à ces électeurs sont de couleur bleue.

§ 2. Au plus tard le 10 septembre, le collège communal envoie un exemplaire de tous les registres de scrutin de la commune au gouverneur, qui valide chaque registre au moyen de sa signature électronique.

§ 3. Dès réception, le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne transmet au président du bureau communal contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste, deux copies dûment estampillées de chacun des registres de scrutin de sa commune. Il transmet un exemplaire des mêmes registres au Gouvernement ou à son délégué.

...

§ 4. Avec l'accord du président du bureau communal et sous son autorité, le gouverneur de province peut confier au collège communal le soin de conserver les registres de scrutin destinés aux bureaux de vote de sa commune et de les répartir entre ces bureaux à la date prévue conformément à l'article L4125-9. Le président du bureau communal veille à ce que ces registres soient entreposés dans des endroits sécurisés, et que leur distribution se fasse uniquement entre les mains des présidents de bureau de vote auxquels ils sont destinés.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 71, 105; En vigueur : 14-09-2023>