Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-13
Section 4. - [1 Les bureaux de vote et de dépouillement]1 — Sous-section 2. - [1 Les bureaux de dépouillement]1
§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 1er de l'article L4125-12, dès la sélection des locaux de vote prévue à l'article L4123-1, § 2, le gouverneur de province, en accord avec le collège communal, désigne, pour chaque bureau de dépouillement, les bureaux de vote dont il dépouillera le scrutin, à raison de minimum trois bureaux de vote par bureau de dépouillement, en s'assurant que le nombre des électeurs inscrits dans les bureaux de vote dont les bulletins sont confiés a un même bureau de dépouillement ne dépasse pas deux mille quatre cents.
§ 2. Les bureaux de dépouillement sont établis dans les locaux désignés par le gouverneur de province, en accord avec le collège communal. Celui-ci avise immédiatement de cette sélection les présidents des bureaux communaux, pour ce qui concerne le dépouillement communal, et les présidents de bureau de canton pour ce qui concerne le dépouillement provincial, à charge pour ceux-ci d'aviser les présidents des bureaux de dépouillement et leurs assesseurs de l'endroit où ils sont appelés à exercer leurs fonctions, selon les modalités prévues à l'article L4125-5, § 5.
§ 3. En cas de désaccord entre le gouverneur et le collège communal sur le choix des locaux de dépouillement, la décision appartient au Gouvernement.
Historique des modifications
- (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 81, 105; En vigueur : 14-09-2023>