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Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text · 22 AVRIL 2004. - Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Texte remplacé par Erratum, voir M.B. 22-03-2005, p. 12266-12381)

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4125-2

Section 2. - [1 Les bureaux de circonscription]1 — Sous-section 1re. - [1 Les bureaux de district]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. En vue de l'élection provinciale, est constitué au chef-lieu de chaque district électoral un bureau de circonscription, appelé bureau de district.

§ 2. Le président du tribunal de première instance préside de droit le bureau de district dans le chef-lieu de district qui coïncide avec le chef-lieu d'arrondissement judiciaire. Dans les autres cas, il est présidé par le juge de paix ou son suppléant.

Le président du bureau de district désigne librement les assesseurs et assesseurs suppléants de son bureau parmi les électeurs du district et forme son bureau à la date prévue à l'article L4142-11, § 1er. Il communique immédiatement au Gouvernement leur identité et leurs coordonnées de contact.

Le président du bureau de district désigne librement son secrétaire parmi les électeurs provinciaux de Wallonie.

Le bureau de district siège au lieu désigné par son président, qui en fait publicité. Le président du bureau de district communique immédiatement au Gouvernement l'adresse du siège du bureau de district.

Le président du tribunal de première instance communique au Gouvernement pour le 31 mars au plus tard l'identité et les coordonnées de contact des présidents désignés.

§ 3. Lors de la constitution du bureau de district, les présidents et assesseurs prêtent le serment suivant :

" Je jure de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes. "

Ou bien :

" Ich schwöre die Stimmen gewissenhaft zu zahlen und das Stimmgeheimnis zu halten. "

§ 4. Dans les communes de Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron, concernées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, article 8, 5°, sur l'emploi des langues en matière administrative, les membres du bureau peuvent demander à prêter le serment suivant :

" Ik zweer de stemmen getrouw op te nemen en het geheim der stemmen te bewaren. "

§ 5. Le serment est prêté avant le commencement des opérations. Il est prêté par les assesseurs et le secrétaire, entre les mains du président, et par celui-ci en présence du bureau constitué.

Le président ou l'assesseur nommé pendant le cours des opérations, en remplacement d'un membre empêché, prête ledit serment avant d'entrer en fonction.

Le procès-verbal fait mention de ces prestations de serment.

§ 6. Le bureau de district est chargé de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection provinciale et de celles du recensement général des votes au niveau du district.

Le président du bureau de district exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations dans le district électoral et prescrit, au besoin, les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires. Il désigne les présidents des bureaux communaux.

§ 7. Le bureau de district qui siège au chef-lieu d'arrondissement est désigné bureau central d'arrondissement et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-34 à 36 relatifs à la déclaration de groupement et à l'apparentement.

Le bureau de district qui siège au chef-lieu de province est désigné bureau principal provincial et est chargé, en plus de ses missions de bureau de circonscription et/ou de ses missions de bureau central d'arrondissement, des tâches complémentaires définies aux articles L4142-26 à 28 relatifs à l'affiliation et au tirage au sort.

§ 8. La finalité de la communication visée au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, est de pouvoir contacter les membres du bureau de district en vue d'auditions à mener dans le cadre de l'instruction administrative des recours introduits contre l'élection, conformément aux articles L41466, § 1er, alinéa 4, et L4146-23/1.

La communication visée au paragraphe 2, alinéa 5, a pour finalité, outre celle décrite à l'alinéa 1er, de permettre au délégué du Gouvernement d'accomplir sa mission d'accompagnement permanent des présidents des bureaux électoraux.

Les données personnelles transmises au Gouvernement dans le cadre des communications visées au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, et alinéa 5, sont les noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses mail.

Historique des modifications
  • (1)<DRW 2006-06-01/31, art. 2, 008; En vigueur : 09-06-2006>
  • (2)<DRW 2017-03-09/12, art. 11, 061; En vigueur : 06-04-2017>
  • (3)<DRW 2023-06-01/29, art. 75, 105; En vigueur : 14-09-2023>