Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4130-2
TITRE III. - [1 Préparation et organisation des élections]1 — CHAPITRE Ier. [1 De la propagande électorale]1
§ 1er.Il est interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts ... sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance ....
A cette fin, dès que commence la période électorale, le conseil communal met à la disposition des listes des emplacements réservés à l'apposition d'affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes. Le conseil communal fixe le nombre minimal d'emplacements par rapport au nombre de listes de candidats en concurrence lors du précédent renouvellement intégral du conseil provincial et du conseil communal, additionné d'une unité.
Le soixante et unième jour avant l'élection, à défaut pour le conseil communal d'avoir déterminé des critères visant à assurer une répartition équitable des emplacements entre les différentes listes, la répartition s'opère en réservant une priorité aux listes complètes par rapport aux listes incomplètes.
§ 2. ...
§ 3. Pendant la période et aux heures fixées par le gouverneur de province ou le fonctionnaire qu'il désigne, de telles appositions sont également interdites aux endroits destinés à l'affichage par les autorités communales.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2017-03-09/12, art. 19, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 91, 105; En vigueur : 14-09-2023>