Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4141-2
TITRE IV. - [1 Opérations électorales]1 — CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Opérations électorales numériques et automatisées]1
§ 1er. Lors de l'élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de secteur, le Parlement wallon et le Parlement de la Communauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.
Les personnes désignées en vertu de l'alinéa 1er forment le collège d'experts.
§ 2. Le collège d'experts contrôle, lors des élections, la fiabilité des logiciels électoraux visés à l'article L4141- 1.
Le collège d'experts contrôle à partir du quarantième jour précédant l'élection, le jour de l'élection et après celleci, jusqu'au dépôt du rapport visé au paragraphe 3.
§ 3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut comprendre les recommandations relatives aux logiciels utilisés.
§ 4. Le collège d'expert est tenu au secret. ...
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2017-03-09/12, art. 29, 061; En vigueur : 06-04-2017>
- (2)<DRW 2023-06-01/29, art. 120, 105; En vigueur : 14-09-2023>