Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L4162-3
TITRE VI. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Dispositions pénales]1 — CHAPITRE II. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 - Registre électoral]1
Tout membre d'un collège communal, tout conseiller communal qui, dans l'exercice de la juridiction électorale, sur son rapport, fait indûment soit rejeter une demande d'inscription sur les registres, soit ordonner l'inscription ou la radiation d'un électeur, en invoquant ou en utilisant, à cet effet, des pièces ou documents qu'il savait être falsifiés par altération, suppression ou addition, soit fabriqués, soit fictifs, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Toutefois, la poursuite a uniquement lieu dans le cas où le recours en inscription ou en radiation de l'électeur fait l'objet d'une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La prescription établie par l'article L4161-1 commence à courir à partir de la décision visée à l'alinéa 2.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2023-06-01/29, art. 311, 105; En vigueur : 14-09-2023>