Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L6511-2
TITRE UNIQUE. — CHAPITRE UNIQUE.
§ 1er. Les réunions du conseil communal, de l'assemblée générale d'intercommunale et du conseil provincial se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'en situation extraordinaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, sauf si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote.
§ 2. En ce qui concerne les assemblées générales d'intercommunale, s'il est recouru à une réunion à distance, une délibération du conseil communal, provincial ou de CPAS sur chaque point à l'ordre du jour conformément à ce qui est prévu à l'article L1523-12, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire. Si le conseil communal, provincial ou de CPAS ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.
§ 3. Le présent article est également applicable :
1° aux séances communes du conseil communal avec le conseil de l'action sociale visées à l'article L1122-11, alinéa 2;
2° aux réunions des commissions et conseils consultatifs créés en application des articles L1122-34 et L1122- 35;
3° aux réunions des commissions, conseils consultatifs et conseils participatifs créés en exécution des articles L2212-14, L2212-30 et L2212-31.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DRW 2021-07-15/14, art. 17, 095; En vigueur : 01-10-2021>