Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 157
CHAPITRE III. - De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours. — Section IV. [1 Sous-section II.]1 [1 - Décision du collège des bourgmestre et échevins.]1
§ 1er. Le permis délivre en application de l'article 156 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision motivée suspendant le permis.
Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de la date de la levée de la suspension visée à l'article 101, § 7.
Le permis doit reproduire le texte de l'alinéa premier.
§ 2. ...
Historique des modifications
- (1)<ORD 2009-05-14/09, art. 67, 005; En vigueur : 01-01-2010>
- (2)<ORD 2017-11-30/19, art. 141, 025; En vigueur : 01-09-2019>