Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 346
TITRE XII. - [1 Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 1er août 2003 au 8 janvier 2004.]1 — CHAPITRE VII. - [1 Garanties financières.]1
Sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires, la garantie est acquise de plein droit et à due concurrence de l'investissement restant à consentir comme charges, dans les cas suivants :
1° en cas de non-respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis, ou à défaut d'une telle mention, des délais visés à l'article 343, sauf cas de force majeure;
2° lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement; lorsque la péremption est intervenue en raison d'un cas de force majeure, la garantie n'est acquise qu'à due concurrence de la réalisation des superficies de plancher justifiant l'imposition des charges;
3° lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et que :
- soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de recours administratifs ordinaires;
- soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme.
Historique des modifications
- (1)<inséré par ORD 2010-05-06/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-2003; Abrogé : 08-01-2004>