Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 50
CHAPITRE V. - Du plan particulier d'affectation du sol. — Section III. - Procédure d'élaboration.
§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation ou, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis émis conformément à l'article 49, alinéas 3 et 4, peut soit adopter définitivement le plan, soit décider de le modifier.
Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.
Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 48. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 44 :
- soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales;
- soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan doit être expressément motivée quant à cette absence d'incidences notables..
La décision du conseil communal adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le projet de plan particulier d'affectation du sol n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement visée à l'article 44.
§ 2. Sans préjudice de l'application du § 2/1, le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Celui-ci refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol ou aux dispositions identifiées comme destinées à devenir réglementaires dans un projet de plan d'aménagement directeur. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à l'adoption d'un plan d'expropriation ou d'un périmètre de préemption.
Le Gouvernement accorde son approbation dans les soixante jours de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prolongé de soixante jours par arrêté motivé.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement dans ces délais, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste, adresser un rappel au Gouvernement. Si à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois prenant cours à la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu la décision du Gouvernement, le plan est réputé refusé.
L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. L'arrêté d'approbation est publié par extrait au Moniteur belge.
Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication. Le plan complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales :
- est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale des communes concernées dans les trois jours de sa publication;
- est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure.
La mise à disposition du public et la transmission du plan aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies a l'article 68.
§ 2/1. Le Gouvernement peut, dans les délais prévus au § 2, alinéas 2 et 3, imposer à la commune des modifications au projet d'élaboration du plan.
Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet, ou qu'elles visent à faire disparaître des dérogations visées à l'article 64/1, le Gouvernement peut accorder son approbation dès la réception des modifications.
Dès la réception des modifications visées à l'alinéa précédent, un nouveau délai commence à courir conformément au prescrit du § 2, alinéas 2 et suivants.
Lorsque les modifications imposées par le Gouvernement ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 48. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 44, le Gouvernement, concomitamment à l'envoi de sa décision au collège des bourgmestre et échevins, interroge l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement pour savoir si le projet modifié doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. L'Institut envoie sa décision au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de la réception de la demande du Gouvernement. A défaut, le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.
§ 3. La moitié au moins des délais prescrits par le présent article se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. (111)
Historique des modifications
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 51, 025; En vigueur : 30-04-2018>
Renvoie à
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 44
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 48
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 49
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 64/1
- Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 68