L. principes détention Art. 133
CHAPITRE II. - Des infractions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1° la privation du droit de posséder certains objets;
2° la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3° la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4° la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5° l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6° l'interdiction de participer au travail en commun;
7° l'interdiction de participer aux activités de formation communes.
Historique des modifications
- (1)<L 2010-03-02/04, art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010>
- Section III. - De l'enfermement en cellule de punition.