L. principes détention Art. 157
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement. — CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
§ 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. ....
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 152, 011; En vigueur : 09-01-2017>