L. principes détention Art. 160
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement. — CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.