L. principes détention Art. 26
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
§ 1er. Le Conseil central institue une commission de surveillance auprès de chaque prison et en informe la Chambre des représentants.
§ 2. La Commission de surveillance a pour mission :
1° d'exercer un contrôle indépendant sur la prison pour laquelle elle est compétente, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2° de soumettre au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;
3° d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus concernant des problèmes qui sont portés à la connaissance des membres;
4° de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 127, 011; En vigueur : 09-01-2017>