Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.120
CHAPITRE VII. — Section 5. [1 - Unité Spécialisée d'Investigation.]1
L'expert-police, visé à l'article D.155, § 2, est désigné par le Ministre sur la base d'un rapport de l'Administration. Ce rapport motivé comprend l'évaluation de chacun des candidats ainsi qu'une proposition de décision.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>