Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.168
PARTIE VIII. [1 - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en — TITRE 5. [1 - Poursuite pénale des infractions]1
Dans les délais fixés à l'article D.166, le procureur du Roi informe le fonctionnaire sanctionnateur compétent au moyen du formulaire repris à l'annexe XVIII, qu'il a l'intention d'ouvrir une information judiciaire, qu'une instruction a été ouverte ou qu'il a l'intention de procéder à un classement sans suite du dossier et de le renvoyer au fonctionnaire sanctionnateur.
Le Ministre est habilité à compléter, modifier ou remplacer l'annexe, visée à l'alinéa 1er.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 40, 053; En vigueur : 14-09-2026>