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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.181

CHAPITRE II. [1 - Sanctions administratives et des mesures alternatives.]1 — Section 2. [1 - Médiation.]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

§ 1er. L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants :

1° le libre consentement : les majeurs décident librement de recourir à la procédure de médiation et le choix de donner suite à la proposition de médiation appartient entièrement aux parties. Celles-ci peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin ;

2° la confidentialité : le médiateur utilise, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation ;

3° la transparence : les possibilités et limites de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique ;

4° la neutralité et l'indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.

§ 2. Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur. Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur.

Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes :

1° l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur ;

2° la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande du fonctionnaire sanctionnateur ;

3° le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur ses missions.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>