Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R114
TITRE 2. [1 - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale.]1 — CHAPITRE V.
§ 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 3.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre peut établir la liste des signes distinctifs.
§ 3. Le titulaire d'une carte ne peut l'utiliser que dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. A tout le moins, il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures que son titulaire a entreprises.
§ 4. La carte de légitimation est restituée à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organisme d'intérêt public ou l'intercommunale lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale.
La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organisme d'intérêt public ou à l'intercommunale avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 18, 053; En vigueur : 14-09-2026>