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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R116

TITRE 2. [1 - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale.]1 — CHAPITRE VI.

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

Lorsqu'il procède à la désignation d'un expert, le Ministre, visé à l'article R.115 détermine dans sa décision de désignation :

1° les motifs justifiant la réunion des conditions, visées à l'article R.115, alinéa 1er ;

2° la liste exhaustive des infractions et dispositions des législations reprises à l'article D.138, et des arrêtés d'exécution, pour lesquelles l'expert peut exercer un examen ou un contrôle ;

3° la liste exhaustive des examens et contrôles pouvant être accomplis par l'expert désigné pour mener les examens ou contrôles, visés au 1° ;

4° les compétences requises en vertu des 2° et 3° qui ont déterminé le choix de l'expert désigné ;

5° l'éventuelle contrepartie pour la mission effectuée par l'expert ;

6° la date de la désignation de l'expert ainsi que la durée de cette désignation ;

7° l'identification du service ou de l'agent constatateur régional qui supervise l'expert désigné.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>