Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-11
Chapitre 4. [1 - Contrôle et évaluation]1 — Section 1re. [1 - Contrôle]1
Le rapport général de mise en oeuvre d'activités visé à l'article D.28-15 fait le bilan du plan d'actions environnementales.
L'association environnementale ou la fédération ou réseau adresse au Gouvernement six mois avant le terme du plan d'actions environnementales ce rapport.
Le Gouvernement approuve ou refuse ce rapport dans les trois mois de la réception.
L'association environnementale ou la fédération ou réseau peut envoyer une lettre de rappel.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>