Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-20
CHAPITRE IV. - [1 Contrôle et évaluation]1 — Section 2. - [1 Suspension et retrait de la reconnaissance et de la subvention]1
§ 1er. Lorsque l'administration constate qu'une association ne respecte pas ou plus les conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, elle envoie un avertissement indiquant le délai endéans lequel elle a l'obligation de satisfaire aux conditions d'octroi de reconnaissance ou de subventionnement et sa décision, le cas échéant, de suspendre l'octroi de la subvention pendant le délai.
La suspension de l'octroi des subventions peut uniquement s'effectuer qu'après avoir donné la possibilité à l'association de faire valoir ses moyens de défense.
§ 2. Si à l'expiration du délai imparti l'association ne satisfait pas aux conditions d'octroi de la reconnaissance ou du subventionnement, l'administration informe l'association de la possibilité de retirer la reconnaissance ou le subventionnement. L'administration précise :
1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;
2° les moyens dont l'association dispose pour exposer par écrit, ses moyens de défense, dans un délai de vingt jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'elle a, à cette occasion, le droit de demander à l'administration la présentation orale de sa défense.
L'administration transmet au Gouvernement une proposition de décision relative au retrait dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou à dater de la date d'audition. Le jour où l'administration envoie la proposition au Gouvernement, elle en avise l'association.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de la proposition de décision de l'administration, le Gouvernement envoie sa décision à l'association.
A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3, celle-ci est réputée conforme à la proposition de décision de l'administration si elle a été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2 au Gouvernement. L'administration envoie à l'association la proposition de décision visée à l'alinéa 2.
A défaut d'envoi de la décision par le Gouvernement dans le délai prévu à l'alinéa 3 et si la proposition de décision de l'administration n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision de première instance est réputée confirmée.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>