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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-7

Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — Chapitre 3. [1 - Subventionnement des associations reconnues en tant qu'associations environnementales]1

En vigueurTexte officiel

FRNL (traduction)

La demande de subvention visée à l'article R.40-5 comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments suivants :

a) le programme d'activités pour la première année avec une prospective sur trois ans;

b) l'identification des publics visés par les activités;

c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;

e) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;

f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.

Le Ministre fixe le formulaire de demande.

Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de l'activité et les autres sources de financement.

Historique des modifications
  • (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>