Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-7
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — Chapitre 3. [1 - Subventionnement des associations reconnues en tant qu'associations environnementales]1
La demande de subvention visée à l'article R.40-5 comprend un plan d'actions environnementales qui, outre les éléments énumérés à l'article D.28-12, § 2 contient au minimum les éléments suivants :
a) le programme d'activités pour la première année avec une prospective sur trois ans;
b) l'identification des publics visés par les activités;
c) les stratégies et méthodologies que l'association entend mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d'actions de sensibilisation à l'environnement d) des indicateurs de résultat;
e) la description et l'affectation des ressources logistiques, humaines et financières nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le programme d'activités;
f) le cas échéant, un rapport d'évaluation du plan d'actions de sensibilisation à l'environnement échu réalisé préalablement.
Le Ministre fixe le formulaire de demande.
Le montant de la subvention sollicitée est ventilé selon les postes prévus à l'article R. 40-8 ainsi que les recettes découlant de l'activité et les autres sources de financement.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>