Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R53
PARTIE V. - Evaluation des incidences sur l'environnement. — CHAPITRE III. [1 - Evaluation des incidences des projets sur l'environnement]1
Est soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, tout projet visé à l'article D.64 et faisant l'objet d'une demande d'au moins un des actes administratifs visés à l'article D.49, dès que la demande a trait à l'un des objets suivants :
1° la création d'un nouveau projet;
2° le renouvellement d'un permis relatif à une installation ou activité existante;
3° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet existant ou en cours de réalisation qui atteint ou entraîne le dépassement d'un des seuils visés dans la liste établie conformément à l'article D.64;
4° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 et qui a pour conséquence d'augmenter de plus de vingt-cinq pour cent la valeur autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences pour le paramètre pris en considération pour la définition des seuils déterminant les projets soumis à étude d'incidences;
5° la transformation ou l'extension d'une installation ou d'une activité ou d'un projet visé dans la liste établie conformément à l'article D.64 qui sont soumis à étude d'incidences sans condition de seuil et qui a pour conséquence l'augmentation de plus de vingt-cinq pour cent de la capacité autorisée par le permis délivré sur base de la dernière étude d'incidences.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018>