Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R59
Section 1re. - Agrément, suspension et retrait d'agrément des auteurs d'études d'incidences. — Sous-section 2. - Critères d'agrément.
§ 1er. Le demandeur d'agrément a, en son sein pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences nécessaires pour :
1° étudier, comprendre et décrire le projet;
2° coordonner l'étude d'incidences;
3° rédiger des cahiers des charges à l'intention des sous-traitants éventuels;
4° exploiter de manière critique tous les résultats, y compris ceux de la sous-traitance;
5° intégrer l'ensemble des résultats obtenus en vue de déterminer les impacts singuliers et synergiques du projet sur les facteurs précisés à l'article D. 62, § 2.
§ 2. Le demandeur a, en son sein ou via des sous-traitants, pour chacune des catégories d'agrément sollicitées, les compétences et les outils nécessaires pour maîtriser l'analyse des incidences du projet sur l'environnement.
§ 3. Le demandeur d'agrément dispose des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
§ 4. Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, le demandeur démontre que pendant la dernière période d'agrément il a soit :
1° réalisé des études d'incidences;
2° participé à des études d'incidences en qualité de sous-traitant;
3° été sollicité pour la réalisation ou la participation à des études d'incidences.
Historique des modifications
- (1)<ARW 2018-09-06/25, art. 15, 034; En vigueur : 02-11-2018>