L. statut externe Art. 14
CHAPITRE IIbis. - Le placement en maison de transition.
Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué. (Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.) Le ministre ou son délégué prend une décision sur la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement en maison de transition dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.
S'il s'agit d'une décision concernant une permission de sortie, visée à l'article 4, § 3, un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition, la victime en est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,.
Historique des modifications
- <L 2006-12-27/33, art. 55, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- (1)<L 2013-12-15/05, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2018-07-11/02, art. 78, 026; En vigueur : 28-07-2018>
- (3)<L 2022-07-30/03, art. 44, 035; En vigueur : 01-09-2022>
- CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.