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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 58

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

En vigueurTexte officiel

§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.

§ 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :

- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;

- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;

- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime ...;

- à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-12-15/05, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (3)<L 2016-02-05/11, art. 162, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (4)<L 2021-11-28/01, art. 78, 033; En vigueur : 10-12-2021>
  • (5)<L 2023-07-31/02, art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023>
  • (6)<L 2024-03-28/60, art. 37, 039; En vigueur : 08-04-2024>
  • (7)<L 2026-03-30/02, art. 67, 045; En vigueur : 01-09-2026>
  • CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II.
  • Section Ire. - Des mesures particulières.