L. statut externe Art. 95/21
Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique
Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance. La privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.
Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. L'article 95/3, § 2, est d'application.
Historique des modifications
- <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 186, 022; En vigueur : 29-02-2016>