Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.6.10
TITRE II. - Planification — CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale
§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est calculée à partir de la plusvalue présumée d'une parcelle à la suite de la modification de destination et en fonction de la superficie de la parcelle à laquelle s'applique la modification de destination. La superficie de la parcelle est la superficie déclarée et enregistrée au cadastre.
§ 2.Pour chaque plan d'exécution spatial entré en vigueur qui entraîne une ou plusieurs des modifications d'affectation, visées à l'article 2.6.4, la commission foncière territorialement compétente établit un projet de rapport de plus-value après avoir consulté l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial. Le projet de rapport de plus-value comprend une plus-value présumée pour chaque parcelle faisant l'objet d'une modification d'affectation telle que visée à l'article 2.6.4, en vue de l'établissement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, visé au paragraphe 1er. La plus-value présumée est la différence entre la valeur de propriétaire avant la modification d'affectation et la valeur de propriétaire après la modification d'affectation. La valeur de propriétaire est déterminée en application de l'article 14, § 3, du Décret Instruments du 26 mai 2023. La commission foncière transmet une copie du projet de rapport de plus-value à chacun des propriétaires concernés. Chaque propriétaire peut introduire une réclamation contre le projet de rapport de plus-value. La commission foncière établit définitivement le rapport de plus-value si aucune réclamation n'a été introduite dans les délais impartis, ou après avoir traité les réclamations. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la communication du projet du rapport de plus-value aux propriétaires, l'introduction d'une réclamation contre le projet du rapport de plus-value et le traitement d'une telle réclamation. Il peut également arrêter des modalités relatives à l'établissement du projet du rapport de plus-value.
§ 2/1. ....
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, pour le calcul de la plus-value présumée, la superficie de la modification de destination est limitée à une superficie maximale de 2750 m2, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :
1° il s'agit d'une modification de destination telle que visée à l'article 5.4.2, alinéa deux;
2° la modification de destination n'entraîne pas la possibilité de majoration du nombre d'habitations existantes;
3° la modification de destination n'entraîne pas la possibilité de majoration du volume de construction à plus de 1 000 m3;
4° la modification de destination n'entraîne pas la possibilité de délivrance d'un permis de lotir pour la parcelle.
La limitation de la superficie ne s'applique pas aux autres modifications de destination simultanées éventuelles sur la parcelle.
§ 4. Le paragraphe 3 s'applique aux plans d'exécution spatiaux qui sont établis provisoirement à partir du 1er septembre 2009.
Si une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale a déjà été établie pour la parcelle relevant de l'application du paragraphe 3, l'entité compétente de l'Administration flamande peut accorder une exonération d'office à concurrence du montant imputé en trop. Si cette exonération aboutit au remboursement partiel de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, des intérêts moratoires ne sont pas dus.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2013-07-05/07, art. 14, 015; En vigueur : 09-08-2013>
- (2)<DCFL 2016-07-01/23, art. 45, 032; En vigueur : 01-05-2017>
- (3)<DCFL 2017-12-08/06, art. 50, 036; En vigueur : 30-12-2017>
- (4)<DCFL 2023-05-26/06, art. 71, 056; En vigueur : 15-04-2024>
- (5)<DCFL 2026-06-26/21, art. 92, 063; En vigueur : 20-08-2026>
Renvoie à
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 14
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.6.4
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.4.2