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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.6.14

TITRE II. - Planification — CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de :

1° quinze jours à partir de la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle. La simple ouverture d'une succession, une sortie d'indivision à l'occasion d'une succession, une donation à titre gratuit et une transmission à titre onéreux d'une partie des lots dans un lotissement n'en font pas partie ;

2° vingt-cinq mois après l'octroi d'un permis d'environnement définitif pour des travaux de construction tel que visé à l'article 4.2.1, dans la mesure où ce permis n'a pas pu être octroyé avant l'entrée en vigueur de la modification d'affectation et dans la mesure où les actes ne concernent pas uniquement l'abattage d'arbres, des travaux de démolition ou des travaux d'assainissement du sol ;

3° vingt-cinq mois après l'octroi d'un permis d'environnement définitif pour le lotissement de terrains, dans la mesure où ce permis n'a pas pu être octroyé avant l'entrée en vigueur de la modification d'affectation.

Si un permis d'environnement tel que visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, mentionne explicitement différentes phases d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou le lotissement de terrains, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée en phases conformément aux règles fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans un délai de vingt-cinq mois après le début de chaque phase, la taxe due pour cette phase sera payée.

§ 2. Si une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, a eu lieu avant l'envoi de la feuille d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée dans le délai de six mois après l'envoi de la feuille d'imposition.

Si une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° a eu lieu avant l'envoi de la feuille d'imposition, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée dans le délai de vingt-cinq mois après l'envoi de la feuille d'imposition.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est pas payable si le contribuable communique au Service flamand des Impôts concernant un permis tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, que :

1° le permis pour l'exécution d'actes urbanistiques a expiré conformément à l'article 99 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

2° il a renoncé au permis pour l'exécution d'actes urbanistiques au moyen d'une notification par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins ;

3° il a renoncé au permis pour le lotissement de terrains conformément à l'article 104, alinéa 1er, du même décret.

Si un nouveau permis tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, est octroyé après l'application de l'alinéa 1er, le délai de paiement visé au paragraphe 1er s'applique à nouveau.

La notification au Service flamand des Impôts se fait sous peine d'irrecevabilité avant l'expiration du délai de paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées concernant cette notification.

§ 4. Si une ou plusieurs modifications d'affectation entrent en vigueur dans la période entre l'entrée en vigueur de la modification d'affectation et une opération telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'application de la présente section, les prescriptions urbanistiques avant la première modification d'affectation et les prescriptions urbanistiques après la dernière modification d'affectation sont comparées entre elles.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2023-05-26/06, art. 75, 056; En vigueur : 15-04-2024>