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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.19

Section 2. - Constructions existantes étrangères à la zone et ne constituant pas des habitations — Sous-section 4. - Agrandir et adapter

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

§ 1er. L'agrandissement d'une construction existante étrangère à la zone et ne constituant pas une habitation est passable de faire l'objet d'un permis, à condition que l'agrandissement soit jugé nécessaire pour les raisons suivantes :

1° des conditions environnementales;

2° des raisons de santé;

3° des mesures imposées par les inspecteurs sociaux compétents dans le cadre de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail;

4° la lutte contre les organismes nocifs pour les plantes et les produits végétaux, la protection ou la santé des animaux;

5° besoins infrastructurels suite à l'extension du fonctionnement d'établissements d'enseignement agréés, subventionnés ou financés ou d'une association de jeunesse agréée dans le sens du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes et du décret du 18 juillet 2008 relatif à la conduite d'une politique flamande des droits de l'enfant et de la jeunesse ou d'un hébergement touristique qui a été déclaré comme résidence pour jeunes conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;

Si les travaux d'agrandissement ont trait à des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), les possibilités mentionnées dans le premier alinéa valent uniquement lorsqu'il a été satisfait aux deux conditions suivantes :

1° au moment de la demande d'autorisation, le donneur d'ordre dispose du permis d'environnement requis pour un mode d'exploitation normal;

2° la construction a été effectivement exploitée pendant l'année qui précède la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand peut détailler ultérieurement les conditions mentionnées dans le premier alinéa.

§ 2. Les travaux d'adaptation à ou près d'une construction étrangère à la zone ne constituant pas une habitation sont passables de faire l'objet d'un permis, à condition de ne pas agrandir le volume couvert.

§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er et au § 2 ne sont pas valables dans :

1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

2° les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 16, 004; En vigueur : 19-08-2010>
  • (2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 106, 025; En vigueur : 08-01-2016>
  • (3)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 326, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (4)<DCFL 2022-02-11/07, art. 14, 050; En vigueur : 01-04-2017>