Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.23
CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques — Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées
L'autorité administrative accordant les permis peut déroger aux prescriptions d'affectation lors de l'octroi d'un permis d'environnement concernant une modification de fonction soumise à l'obligation de permis d'un bâtiment ou d'un ensemble immobilier, pour autant qu'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1° le bâtiment ou l'ensemble immobilier répond, au moment de la demande, à toutes les exigences suivantes :
a) le bâtiment ou l'ensemble immobilier existe,
b) le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas délabré,
c) le bâtiment ou l'ensemble immobilier est principalement autorisé,
d) le bâtiment ou l'ensemble immobilier n'est pas situé dans :
1) des zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc et des zones agraires dotées d'un intérêt ou d'une valeur écologique,
2) les zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ";
2° la modification de fonction apparaît sur une liste à fixer par le Gouvernement flamand, où d'autres règles et conditions supplémentaires liées aux modifications d'utilisation concernées peuvent être déterminées.
Le refus de l'octroi d'une dérogation, mentionné dans le premier alinéa, ne donne jamais lieu à une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.
3° la modification de fonction ne peut pas compromettre l'exploitation normale des entreprises autorisées ou présumées autorisées environnantes.
Lors de l'évaluation de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, c), en ce qui concerne la fonction, la dernière fonction autorisées ou présumées autorisées est utilisée comme situation initiale.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 329, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (2)<DCFL 2024-05-17/29, art. 84, 055; En vigueur : 20-07-2024>
- Division 4. - Attestations planologiques