Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.25
CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques — Section 2. - Autres constructions détruites ou endommagées
§ 1er. La demande d'attestation planologique est transmise par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe l'entrée principale à l'exploitation existante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des possibilités de développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou régularisées.
L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux.
§ 2. Le le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal examine si la demande est complète. Si une demande ne satisfait pas aux dispositions fixées, la possibilité est offerte au requérant de combler cette lacune dans un délai déterminé à cet effet. Si cette possibilité n'est pas utilisée, ou utilisée de manière insuffisante, la demande est déclarée irrecevable.
Lorsque la demande est complète et recevable, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal remet un récépissé.
Le conseil communal est compétent pour statuer sur la demande, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des développements envisagés avec la demande, soit le Gouvernement flamand, soit le Conseil provincial statuent sur la demande. Dans pareil cas, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal transmet après remise du récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation.
Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal transmet après remise du récépissé un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce qui concerne le territoire de sa commune.
Au cas où le Conseil provincial est compétent, mais que l'objet de la demande est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal transmet après remise du récépissé un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune des provinces concernées. Les Conseils provinciaux concernées statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce qui concerne le territoire de sa province.
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§ 3. L'autorité administrative compétente demande l'avis de toutes les instances désignées par ou en vertu d'un décret qui sont tenues d'émettre un avis sur le plan d'exécution spatial à établir.
Si le Conseil provincial ou le conseil communal est l'organe administratif compétent, les avis visés à l'alinéa premier sont transmis à la commission compétente pour l'aménagement du territoire.
§ 4. L'autorité administrative compétente soumet, pendant trente jours, la demande à une enquête publique. Durant cette période, les objections écrites ou numériques et remarques techniques doivent être transmises à la commission compétente pour l'aménagement du territoire ou, si le Gouvernement flamand est l'organe administratif compétent, au Gouvernement flamand.
En ce qui concerne les attestations planologiques qui sont délivrées par le Conseil provincial ou par le conseil communal, la commission compétente pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, objections et remarques techniques. Elle remet ensuite un avis motivé à l'autorité administrative qui doit établir le plan d'exécution spatial. Cet avis comprend l'avis intégral du département. " Simultanément, la commission compétente pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections groupés à l'organe administratif compétent.
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§ 5. La décision est transmise au requérant par envoi sécurisé. Si l'attestation planologique est octroyée par le Conseil provincial, une copie en est procurée sans délai au département. Si l'attestation planologique est octroyée par le Conseil communal, une copie en est procurée sans délai au département et à la Députation.
§ 6. Pour autant qu'une attestation planologique obligeant l'autorité administrative concernée à établir ou à modifier un plan d'exécution spatial ou un plan d'aménagement, conformément à l'article 4.4.26, § 1er, soit incompatible avec un schéma de structure d'aménagement ou un plan de politique spatiale, un recours administratif suspensif peut être introduit auprès du Gouvernement flamand par :
1° le fonctionnaire dirigeant du département, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par le Conseil provincial permanente;
2° le fonctionnaire dirigeant du département ou la Députation, pour ce qui est des attestations planologiques délivrées par le conseil communal.
Le recours est introduit par écrit dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la copie de l'attestation planologique. Une copie de la déclaration d'appel est procurée au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des bourgmestre et échevins.
Le Gouvernement flamand peut donner l'occasion au titulaire de l'attestation planologique et à la Conseil provincial permanente, respectivement le Conseil communal, de communiquer par écrit leur point de vue, pour autant qu'une telle chose soit jugée nécessaire pour une instruction correcte et rigoureuse des faits.
Si le Gouvernement flamand rejette le recours, la suspension est levée et l'attestation planologique, telle qu'elle a été délivrée par l'organe administratif compétent, prend effet. Si le Gouvernement flamand accepte le recours, l'attestation planologique est annulée, et le Conseil provincial ou le Conseil communal doit décider à nouveau sur la demande d'attestation planologique, en tenant compte des motifs pour l'acceptation du recours.
Le Gouvernement flamand envoie sa décision d'appel par envoi sécurisé au titulaire de l'attestation planologique et à la Députation permanente, respectivement le Collège des Bourgmestre et échevins. La décision d'appel est envoyée dans un délai de rigueur de soixante jours, à compter du jour qui suit la date de l'introduction du recours.
Une copie de la décision d'appel est procurée au département, respectivement la Députation.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2011-07-08/01, art. 3, 006; En vigueur : 01-08-2013 (voir AGF 2013-03-29/25, art. 14, 1°)>
- (2)<DCFL 2011-11-18/09, art. 11, 008; En vigueur : 01-08-2013 (voir AGF 2013-03-29/25, art. 14, 2°)>
- (3)<DCFL 2012-05-11/04, art. 29, 012; En vigueur : 16-06-2012>
- (4)<DCFL 2014-04-04/05, art. 51, 018; En vigueur : 17-10-2014 (DCFL 2014-06-06/15, art. 35, 1°); en ce qui
- concerne la compétence de décision du Conseil provincial quant aux demandes d'une attestation planologique,
- voir DCFL 2014-04-04/05, art. 118, 7°>
- (5)<DCFL 2015-12-18/24, art. 107, 025; En vigueur : 08-01-2016. champ d'application temporaire : applicable
- aux demandes d'attestation planologique qui sont déposées après la date d'entrée en vigueur de ce décret>
- (6)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 331, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (7)<DCFL 2017-12-08/06, art. 78, 036; En vigueur : 30-12-2017> (NOTE : par son arrêt n° 179/2019 du 14
- novembre 2019 (M.B. 27-12-2019, p. 118450), la Cour constitutionnelle annule l'article 78)