Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.5
TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE IV. - Dérogations aux prescriptions urbanistiques
Dans toutes les zones d'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés, et ce, en dehors des actes visant la réalisation de l'affectation, pour autant qu'ils ne fassent pas obstacle en raison de leur impact limité à la réalisation de l'affection générale.
Dans toutes les zones d'affectation sises dans un plan parcellaire arrêté conformément à l'article 11, alinéa 2, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, le Gouvernement flamand peut décider, dans sa décision de procéder au remembrement en application de l'article 65, alinéa 1er, de la loi précitée du 22 juillet 1970, qu'outre des actes visant la réalisation de l'affectation, des actes visant la préservation, le développement et la restauration de la nature, de l'environnement naturel et des valeurs de site peuvent également être autorisés.
Dans sa décision de procéder au remembrement en application de l'article 65, de la loi précitée du 22 juillet 1970, le Gouvernement flamand peut décider que l'autorité compétente doit arrêter provisoirement, pour la totalité ou une partie du remembrement, un projet de plan d'exécution spatial dans les trois ans suivant la passation de l'acte de remembrement telle que visée à l'article 37 de la loi précitée du 22 juillet 1970.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'application du premier alinéa.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2019-04-26/31, art. 105, 042; En vigueur : 29-06-2019>
- Sous-division 6. - Monuments, sites urbains et ruraux et paysages classés
Renvoie à
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 11
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 65