Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.3.1
TITRE V. - Diverses dispositions — CHAPITRE III. - L'attestation urbanistique. Réunions de projet
§ 1er. L'attestation urbanistique indique, en fonction d'un plan, si un projet pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols, évalué raisonnablement, pourra passer le test relatif aux prescriptions urbanistiques, aux éventuelles prescriptions de lotissement et à un bon aménagement du territoire. Elle est délivrée par l'autorité compétente visée à l'article 15 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
L'attestation urbanistique ne peut pas mener à l'exemption d'une demande d'autorisation.
§ 2. Lors de l'enquête concernant une demande d'autorisation urbanistique ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols, les résultats de l'attestation urbanistique ne peuvent pas être modifiés ou contestés, pour autant que :
1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique ;
2° les avis obligatoirement recueillis ou les points de vue, remarques et objections formulés au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique ;
3° l'attestation urbanistique n'est pas entachée d'erreurs matérielles manifestes.
§ 3. L'attestation urbanistique demeure valable pendant deux ans, à compter de la date de son octroi.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités formelles et procédurales plus précises pour l'application du présent article.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 346, 030; En vigueur : 23-02-2017>