Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.9
Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 1re. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
§ 2. Le mandat de membre du Conseil supérieur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative, un conseil provincial, un conseil communal, un conseil de district ou un conseil de centre public d'action sociale.
§ 3. Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un mandat au sein du Conseil supérieur est déclaré vacant, il est procédé au remplacement du membre pour la durée restante du mandat.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut ajouter des membres temporaires au Conseil supérieur en vue de faire face à des circonstances exceptionnelles. Les membres temporaires répondent aux conditions visées à l'article 6.3.8, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, le cas échéant affinées par le Gouvernement flamand en application de l'article 6.3.8, § 2.
Sauf en cas de prolongation, la mission des membres temporaires s'achève lorsque le délai pour lequel ils ont été désignés arrive à expiration. Toutefois, pour les questions au sujet desquelles un débat est en cours ou qui sont en cours de délibération, la mission se prolonge jusqu'à la décision du Conseil supérieur.
§ 5. Les membres du Conseil supérieur se voient attribuer, à charge de la Région flamande, des indemnités, jetons de présence et frais de voyage et de séjour, dont le Gouvernement flamand détermine le montant ou la méthode de calcul.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 65, 021; En vigueur : 01-03-2018>