Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.4.9
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE IV. - Planification
Les dispositions des articles 2.4.3 à 2.4.9 inclus s'appliquent également en cas d'acquisition de biens immeubles, nécessaires pour la réalisation des plans d'aménagement.
S'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été approuvés avant le 8 février 2004, le délai de cinq ans visé à l'article 2.4.4, § 2, alinéa trois, commencera toutefois le 8 février 2004.
Pour les plans d'expropriation, dans le cadre desquels le délai de cinq ans visé à l'article 2.4.8, premier alinéa, est déjà échu, mais le délai de dix ans mentionné dans l'article 33, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, n'est pas encore échu, ce délai de cinq ans est censé échoir le 8 février 2005.
Historique des modifications
- (1)<DCFL 2012-05-11/04, art. 36, 012; En vigueur : 16-06-2012>