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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.5.6

TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE V. - Politique d'autorisation

En vigueurTexte officiel

FR (traduction)NL

Les articles 84 à 86 inclus, 97, 102 et 103 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont d'application aux permis d'environnement pour le lotissement de sols octroyés à partir du 22 décembre 1970 et avant le 1er mai 2000. La restriction mentionnée à l'article 102, § 1er, deuxième alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ne vaut toutefois pas pour les ventes de lots dans leur intégralité ayant obtenu date certaine avant le 1er septembre 2009, à condition que l'autorité ait délivrée des attestations urbanistiques ou des permis d'environnement pour actes urbanistiques soit sur la base de ou par référence au permis d'environnement pour le lotissement de sols, soit ait autorisé des adaptations au permis d'environnement pour le lotissement de sols, dans la mesure où l'autorité supérieure ou le juge ne les a pas jugés illégitimes. De telles ventes dans leur intégralité étaient bien en mesure d'empêcher l'échéance d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols. Ce qui précède n'entraîne jamais la révocation des décisions passées en force de choses jugées, qui ont déterminé l'expiration de permis d'environnement pour le lotissement de sols en vertu de l'avis que la vente de lotissements dans leur intégralité n'est pas de nature à empêcher le délabrement d'un lotissement.

Le délai de dix ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 1er, alinéa premier, 2°, et § 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de cinq ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis d'environnement pour le lotissement de sols non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Le délai de quinze ans après la délivrance du permis d'environnement pour le lotissement de sols, visé à l'article 102, § 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est remplacé par un délai de dix ans à partir du 1er mai 2000, pour les permis d'environnement pour le lotissement de sols non échus délivrés plus de cinq ans avant le 1er mai 2000.

Historique des modifications
  • (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 360, 030; En vigueur : 23-02-2017>